Maître Mathilde LE GUEN
8 avril 2025 à 10:00:00
INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME : DES OUTILS A USAGE DES COMMUNES
En l'occurrence, il est jugé que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme qui dispose notamment que "la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le Tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8" n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir en parallèle le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.