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UNE CLARIFICATION BIENVENUE DE L’OFFICE DU JUGE DE LA REGULARISATION

Le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy précise l’office du juge lorsqu’il met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy précise l’office du juge lorsqu’il met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Dans une affaire suivie par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a eu l’occasion d’apporter une précision importante quant au régime procédural applicable après la décision par laquelle le juge administratif met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.


Ce dispositif permet au juge, lorsqu’un vice affecte une autorisation d’urbanisme mais apparaît régularisable, de surseoir à statuer afin de laisser au bénéficiaire la possibilité d’obtenir une mesure de régularisation.


L’apport principal du jugement est de rappeler que lorsqu’aucune mesure de régularisation n’est notifiée au juge, celui-ci ne peut connaître de la légalité du refus opposé à la demande de permis modificatif ou de régularisation.


Le tribunal rappelle alors que la contestation d’un tel refus ne peut intervenir dans l’instance initiale et elle doit faire l’objet d’un nouveau recours :


« A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation ne peut être contestée devant lui. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter. » Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 13 février 2026, requête n°2300032).

Morgane LEDUC

19 février 2026 à 00:00:00

UNE CLARIFICATION BIENVENUE DE L’OFFICE DU JUGE DE LA REGULARISATION

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