
Par une décision du 13 février 2026, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a validé le refus de la Préfète de la Haut-Vienne fondé notamment sur l’atteinte à la ressource en eau.
Les intervenants volontaires ont développé une argumentation à laquelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit en confirmant la légalité de l’arrêté de refus de la Haute-Vienne.
Par un arrêté du 20 avril 2023, la Préfète de la Haute-Vienne refuse de délivrer une autorisation environnementale à un promoteur éolien pour l’installation et l’exploitation de cinq éoliennes et d’un poste source sur les communes de FOLLES et FROMENTAL.
Le 19 juin 2023, le promoteur saisit la Cour administrative d'appel de Bordeaux afin d’obtenir son annulation.
Plusieurs requérants, dont une association pour la défense du patrimoine et des paysages, ont fait appel à Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour intervenir au sein de l’instance et faire valider l’arrêté de refus du Préfet.
En définitive, la Cour a considéré que le projet porterait atteinte à la protection de l’avifaune, et plus rare, atteinte à la protection de la ressource en eau :
« Il résulte de l'étude d'impact en son point IV3 que les impacts du projet sur les eaux souterraines sont jugés faibles aux motifs que ces effets potentiels résident dans un risque de perturbation de l'écoulement des eaux dues à l'imperméabilisation et aux compactages des sols et dans un risque de pollution par déversement accidentels. « Il s'agit d'effets permanents indirects et de niveaux très faibles ». La même étude note que le cours d'eau le plus proche du parc est la Gartempe à une distance de plus d’1,2 km au sud-est de l'éolienne la plus proche E 3 et que les installations ne sont au sein d'aucun périmètre de protection de captage. Au IV.6 qui évalue les effets sur les risques naturels, il est mentionné un risque de remontée de nappes accrues sur les secteurs les plus sensibles par le poids d’une éolienne et de sa fondation, qui exerce une pression ponctuelle sur le toit de la nappe. Le parc éolien de FOLLES est noté comme se trouvant sur une zone de sensibilité faible à forte (extrémité de la ZIP sud) au risque de remonter de nappes et se situe sur 3 zones hydrographiques principales. Des études géotechniques permettront de définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations de chaque éolienne en fonction de la stabilité des sols la carte des enjeux de l'environnement physique situe les éoliennes E 4 et E 5 en lisière du périmètre de protection rapprochée et les éoliennes E1 et E2 dans une zone présentant un risque de remontée de nappes de sensibilité en moyenne. Cette nappe importante constitue la source principale du bassin versant de la Gartempe et à un écoulement libre. Les deux zones d'implantation potentielle couvrent respectivement pour partie l'une, le PPR, l'autre, la zone de remontée de nappe. L'aire d'étude immédiate intègre 2 captages (Peu de la Porte n°1 et n°2) et leurs périmètres de protection immédiate et rapprochée.
L’enjeu retenu peut être qualifié de fort. Ces captages sont exploités par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Couze-Gartempe et alimente en eau potable les communes de FOLLES et de FROMENTAL les eaux étant captées par drain situé à moins d'une dizaine de mètres de profondeur.
Or , il résulte de l'instruction que l'implantation d'éoliennes présente des risques importants pour les nappes, d'autant plus lorsqu'elles sont vulnérables comme en l'espèce, dès lors que la nappe phréatique est libre et sa surface piézométrique peu profonde. En ce qui concerne les nappes libres dont la surface piézométrique est à moins de 10 mètres, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)a ainsi estimé, dans une étude de 2011 dédiée à la question de l'implantation de dispositifs d'exploitation d'énergie renouvelable dans les périmètres de protection des captages d'eau, que l'implantation d'éoliennes dans un périmètre de protection rapproché présentait des risques élevés pour le captage. Ainsi que l'observe l'inspection des installations classées dans son rapport du 3 avril 2023, l'implantation des éoliennes E4 et E5 en bordure du périmètre de protection rapproché de captage et celle des éoliennes E1 à E3 dans un secteur de sensibilité moyenne pour la remontée de nappes présente donc des risques importants pour la qualité de l'eau captée.
Au demeurant, eu égard à la proximité du projet avec les captages, de nature à poser des problèmes de sécurité durant les travaux et sur la protection des ressources , le SIAEP Couze-Gartempe a émis un avis défavorable le 17 novembre 2022, de même que l'agence régionale de santé dans un premier avis du 19 octobre 2017, qui s'est alors fondée non seulement sur le rapport de l’ANSES mais aussi sur l'article 6 des arrêtés de déclaration d'utilité publique du 11 décembre 2006 interdisant dans le PPR des captages du Peu de la Porte 1 et 2 toute installation classée, toute construction, ouvrage ou dépôt superficiel ou souterrain, l'ouverture de tranchées pour la pose de canalisation ou câble autre que ce nécessaire à l'exploitation des captages. Si l'agence a finalement dans un 2nd avis du 6 mars 2020, recommandé une attention particulière aux écoulements de produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau des captages , pour adapter les écoulements naturels des eaux, veiller à ce que les travaux d'aménagement des voies de circulation utilisées pour le chantier d'implantation, situé pour certaines dans le PPR, ne soit pas préjudiciable à la qualité des eaux captées et respecte en permanence les prescriptions de l'arrêté de DUP et alerter sans délai le SIAEP de tout incident où tout élément de l'étude géotechnique révélant des risques causés par les fondations, un tel avis n'est pas de nature à attester de l'absence de risque pour la nappe . Il résulte de l'instruction que, dans ces conditions, l'implantation et l'exploitation d'aérogénérateur, même assorti de contraintes particulières présente un danger pour la qualité de l'eau et l'alimentation des sources. Par suite au regard de la vulnérabilité particulière de la nappe située sous les éoliennes E1 et E2 et du risque élevé lié à l'implantation d'éoliennes pour la qualité de l'eau puisée, et alors qu’il ne résulte pas de l'instruction que des prescriptions particulières permettraient de réduire ce risque, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L211-1 et L511- 1 du code de l'environnement en estimant que le projet éolien était de nature à porter atteinte à la ressource en eau. » ( Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 février 2026, requête n°23BX01663)
La Cour a donc considéré que le refus était fondé et a rejeté la requête du promoteur éolien.
26 février 2026 à 00:00:00
