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LA CONSERVATION DES SITES EMBLEMATIQUES DE VENDEE

La Cour administrative d'appel de Nantes retient l’effet de cumul et d’industrialisation du paysage pour rejeter la requête du promoteur.

La saturation visuelle et la présence de monuments historiques empêchent la réalisation du parc éolien.

Le 11 mars 2019, le Préfet de Vendée refuse de délivrer une autorisation environnementale pour huit éoliennes sur le territoire de communes vendéennes présentant des qualités architecturales et historiques certaines.


La société pétitionnaire décide alors de saisir la Cour administrative d'appel de Nantes pour en obtenir l’annulation.


Compte-tenu du risque d’altération du paysage urbain historique (notamment, Manoir de Chaligny, le Logis du Coteau, le château de Bessay, le château de la Chevallerie, le logis de la Popelinière), une association a souhaité intervenir à la procédure afin de défendre le refus opposé par le Préfet du Morbihan.


Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont assisté l’association durant la procédure.


Par une décision du 3 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Nantes admet l’intervention de l’association et rejettera la requête formée par la société pétitionnaire :


« Ce paysage comprend également des villages qui abritent des monuments historiques et des bâtiments remarquables, tels que le Manoir de Chaligny, le Logis du Coteau, le château de Bessay, le château de la Chevallerie, le logis de la Popelinière. Si la zone d’implantation du projet en litige n’est pas protégée au titre des paysages sensibles ou très sensibles, elle conserve les caractéristiques d’un paysage naturel non dépourvu d’intérêt, et localement des perspectives monumentales doivent également être prises en compte ;


Il résulte par ailleurs de l’instruction que le projet serait implanté dans une zone rapprochée et intermédiaire comprenant un nombre importants de parcs éoliens dans un rayon d’une dizaine de kilomètres : le parc de Corpe comprenant 13 éoliennes, le parc des Fiefs de Cottines comportant 6 éoliennes, le parc de Mouzeuil St Martin Trentin comptant 10 éoliennes et trois autres projets autorisés, le parc du Grand Crochet constitué de 5 éoliennes, le parc du Paisilier de 10 éoliennes et celui du Millard qui en comportera 6 Le ministre fait valoir que 45 éoliennes en cours d’exploitation et 35 à venir seront implantées dans un rayon de 16 kilomètres autour du projet de parc des Marzières. Ce nombre va induire, comme le relève l’autorité environnementale dans son avis du 25 juin 2018 « un sentiment d’omniprésence des éoliennes dans le paysage qui va peser sur l’identité d’un territoire rural devenant de plus en plus industriel. L’étude de saturation visuelle présentée pour les 4 hameaux entourés par le parc existant et le cas échéant par la réalisation simultanée du présent projet et de celui du Millard en témoigne. Les quelques plantations de haies proposées n’atténueront que partiellement la prégnance des parcs alentours pour les principaux riverains, mais aussi plus largement pour les usagers du secteur ». L’autorité environnementale poursuit en relevant qu’« au plan du paysage, quand bien même le grand éolien se concilie bien en termes de rapport d’échelle avec les espaces de plaine peu densément bâtis et très ouverts, la répétition du motif éolien dans un périmètre restreint pose à terme la question du risque de saturation et par conséquent de son acceptabilité au regard ». De plus, compte tenu de sa très grande proximité avec le parc éolien de la Corpe, l’étude d’impact souligne que « le projet des Marzières cumulé au parc de la Corpe produit visuellement une forte densité d’éoliennes qui occupe l’ensemble du champ de vision ». Cette saturation a été relevée également par la commission d’enquête qui, si elle a donné un avis favorable au projet, en termes très nuancés, a cependant souligné les risques de « saturation évidente du patrimoine paysager », et invité à supprimer 3 éoliennes, EMAR 6, 7 et 8.


Dans ces conditions le projet induit un effet de saturation visuelle de nature à
justifier légalement le refus opposé sur le fondement des dispositions précitées du code de
l’environnement et du code de l’urbanisme. ».


La décision est devenue définitive.


Morgane LEDUC

29 octobre 2020 à 00:00:00

LA CONSERVATION DES SITES EMBLEMATIQUES DE VENDEE

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