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EXTENSION OU CONSTRUCTION NOUVELLE : LA PRIMAUTE DE LA DEFINITION DONNEE PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME.

Le Maire ne pouvait pas refuser le projet compte tenu de la définition de l'extension retenue dans le plan local d'urbanisme

Le Maire ne pouvait pas refuser le projet compte tenu de la définition de l'extension retenue dans le plan local d'urbanisme

Des pétitionnaires avaient sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’une maison.


Par un arrêté du 21 septembre 2022, le Maire a refusé de faire droit à leur demande au motif que compte tenu de ses dimensions, le projet ne pouvait recevoir la qualification d’extension.


Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont attaqué ce refus pour le compte de leurs clients.


Le Tribunal administratif a fait droit à leur demande en rappelant que lorsque les auteurs du PLU ont eux-mêmes défini la notion d’extension, cette définition prime sur la définition jurisprudentielle :


«3. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. »

4. D’une part, les auteurs du plan local d’urbanisme de La Fresnais ont donné une définition de la notion d’extension sans exiger qu’elle présente un caractère limité. Il y a lieu de tenir compte de cette définition pour apprécier si le projet doit être qualifié d’extension ou de construction nouvelle. En l’espèce, les travaux envisagés consistent en la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’une construction existante. Le projet, alors même qu’il ne présente pas des dimensions modestes, consiste bien en l’agrandissement d’un bâtiment et doit ainsi être qualifié d’extension d’une construction existante.


5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que l’emprise au sol de la construction existante représente 46,53 m² et que l’emprise au sol de l’extension correspond à 44,5 m², soit une surface inférieure à celle de la construction existante. Par ailleurs, l’emprise au sol totale après travaux sera portée à 91,03 m² soit moins que le plafond de 250 m² prévu par l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme. Cet article ne prévoit pas que les extensions, pour être autorisées dans cette zone, devront ne pas dépasser une surface de plancher donnée. Dans ces conditions, dès lors que le projet des requérants respecte l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune de La Fresnais a méconnu ces dispositions en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par les requérants. » (Tribunal administratif de RENNES, 3 novembre 2025, requête n°2300406).

Morgane LEDUC

17 février 2026 à 00:00:00

EXTENSION OU CONSTRUCTION NOUVELLE : LA PRIMAUTE DE LA DEFINITION DONNEE PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME.

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