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COVID-19 : LA JUSTICE DONNE RAISON AU POMPIER SUSPENDU ILLEGALEMENT

Le schéma vaccinal du pompier devait être regardé comme complet même en l’absence d’une deuxième injection.

Les juridictions administratives annulent les décisions du SDIS 22 qui suspendaient un pompier en raison d’un schéma vaccinal contre la COVID 19 jugé incomplet par sa hiérarchie.

En janvier 2022, un pompier des Côtes d’Armor avait été contaminé par la COVID-19. Suite à cette contamination, il bénéficie d’un certificat de rétablissement.


Le 31 août 2022, le pompier reçoit une injection du vaccin contre la COVID-19.


Cependant, le même jour, il est informé qu’il fait l’objet d’une suspension au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour continuer son activité de sapeur-pompier compte-tenu du fait qu’il n’a pas respecté l’obligation vaccinale contre la COVID-19.


Le 2 septembre 2022, il informe le SDIS des Côtes-d’Armor de son intention de se présenter à son poste le jeudi 8 septembre 2022, soit sept jours après son injection.


Par décisions du 5 et 26 septembre 2022, le Directeur départemental refuse de faire droit à sa demande.


Parallèlement à une action au fond, assisté de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, l’agent saisit le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES.


Concernant l’action devant le Juge des Référés


Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le Juge des Référés suspend la décision du SDIS et lui enjoint de réintégrer le sapeur-pompier.


Selon lui, aucune disposition n’exige le respect d’un délai de 4 mois maximum entre l’infection au covid-19 et la première dose de vaccin. Ainsi, le pompier ayant été infecté le 25 janvier 2022 et ayant reçu sa première injection le 31 août 2022, il pouvait donc reprendre son activité professionnelle le 7 septembre 2022.


Le SDIS saisit le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de l’ordonnance.


Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du SDIS et confirme l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES.


S’agissant de l’action au fond


Le Tribunal administratif de RENNES a également fait droit à la demande d’annulation de l’agent au fond par une décision du 24 février 2023 :


« Il ressort des pièces du dossier que M. XXX a été infecté par la Covid-19 le 25 janvier 2022 et a reçu une dose du vaccin Nuvaxovid le 31 août 2022. Il entrait ainsi dans l’hypothèse précitée du a) du 1° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022 des personnes qui ont reçu une deuxième dose, l’infection à la Covid-19 étant équivalente à la première dose sans que les dispositions précitées limitent cette équivalence à la durée du certificat de rétablissement. Dans cette hypothèse, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après la dernière infection, soit en l’espèce à compter du 7 septembre 2022 et pendant une période maximale de quatre mois suivant l’injection – soit jusqu’au 31 décembre 2022 – période au cours de laquelle, pour que le schéma vaccinal demeurât après cette date, M. XXX devait recevoir une dose complémentaire d’un vaccin ARN. En refusant de la reprise d’activité de M. XXX à compter du 8 septembre 2022 en se fondant sur le 2° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022, au motif que son certificat de rétablissement n’était plus valable et en le suspendant à nouveau à compter du 3 novembre 2022 au motif que le requérant ne présentait pas, à cette date, un schéma vaccinal complet, le SDIS 22 a commis une erreur de droit ».


Le SDIS 22 n’a pas souhaité faire appel de cette décision. Elle est donc définitive.


Morgane LEDUC

15 mai 2023 à 00:00:00

COVID-19 : LA JUSTICE DONNE RAISON AU POMPIER SUSPENDU ILLEGALEMENT

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