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BIODIVERSITE EN PREMIERE LIGNE : UN PROJET EOLIEN REMIS EN CAUSE FAUTE DE DEROGATION ADAPTEE

L’absence de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement entache d’illégalité une autorisation de parc éolien malgré la mise en place de mesures de bridage.

L’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction et la caractérisation d’un risque pour l’avifaune et les chiroptères imposent l’obtention préalable d’une dérogation au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.

Le 4 octobre 2021, un promoteur éolien dépose une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maxent (Ille-et-Vilaine).


Le Préfet d’Ille-et-Vilaine fait droit à la demande par u arrêté du 2 avril 2024.


Saisis par les riverains du projet, Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont attaqué cet arrêté.


La Cour administrative d'appel de Nantes jugera que l'autorisation environnementale délivrée est entachée d'illégalité en raison de l'absence de dérogation pour la destruction d'espèces protégées, notamment plusieurs espèces d'oiseaux et de chiroptères. Le risque pour ces espèces est suffisamment caractérisé, et les mesures d'évitement et de réduction proposées ne sont pas jugées probantes :


« Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l'étude d'impact, que sont présentes sur l’aire d’étude, de nombreuses espèces d'avifaune énumérées par l’arrêté du29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur l'avifaune après la mise en place des mesures d'évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles ou modérés (tableau p. 669 et s.), la vulnérabilité a été jugée forte pour la linotte mélodieuse, modérée ou forte pour le bruant jaune et modérée pour la mouette rieuse, la buse variable, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle des champs, la grande aigrette et le verdier d'Europe (tableaux 86, p. 283, 87, p. 284 et 88, p 286). Il ressort également de l'étude d'impact que la grande aigrette présente un enjeu patrimonial fort (tableau 43, p. 142) et que la mouette rieuse, la grande aigrette, la buse variable, la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant et le verdier d'Europe présentent une sensibilité forte aux éoliennes (tableaux 86, p. 283, 87, p. 284 et 88, p. 286).


Il résulte également de l'instruction, en particulier de l’étude d’impact, que quinze espèces de chiroptères ont été identifiées sur l’aire d’étude immédiate et font partie des espèces énumérées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur les chiroptères après la mise en place des mesures d'évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles (tableau p. 669 et s.), la vulnérabilité a été jugée très forte pour la pipistrelle commune et la barbastelle d'Europe et assez forte pour la pipistrelle de Kuhl (tableau 91, p. 299). Il ressort de l'étude d'impacts que des spécimens de noctule commune et de pipistrelle de Nathusius sont présents dans la zone du projet. Il ressort également de l'étude d'impact que ces deux espèces présentent un enjeu patrimonial fort (tableau 90, p. 289) et une sensibilité forte aux éoliennes (tableau 89, p. 289). En outre, il est constant qu'un cadavre de pipistrelle commune a été découvert près d'une éolienne du parc Maxent 1 dans le cadre de l'étude de mortalité menée de mi-mai 2022 à fin octobre 2022.

Alors que les mesures d'évitement et de réduction, en particulier le bridage des éoliennes, dont les effets ne sont justifiés ni de manière probante eu égard en particulier aux résultats du suivi du parc Maxent 1, ni de façon différenciée selon les espèces, n’apparaissent pas de nature à le faire baisser significativement pour chacune de ces espèces, le risque que le projet comporte pour la mouette rieuse, la linotte mélodieuse, le bruant jaune, la buse variable, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle des champs, la grande aigrette, le verdier d'Europe, la pipistrelle commune, la barbastelle d'Europe, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle de Kuhl, apparaît suffisamment caractérisé pour imposer que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». L'arrêté litigieux méconnaît donc les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, faute d'être accompagné de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2. (Cour administrative d'appel de Nantes, 25 novembre 2025, requête n°24NT02397)»


Le juge administratif décide de surseoir à statuer, dans l’attente d’une possible régularisation de cette autorisation par l'obtention d'une dérogation appropriée dans un délai de 24 mois.


https://www.ouest-france.fr/bretagne/maxent-35380/extension-du-parc-eolien-de-maxent-total-doit-revoir-sa-copie-a8c9fffe-ca13-11f0-ae44-cfcaf9c95aef


https://france3-regions.franceinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/l-agrandissement-du-parc-eolien-de-maxent-pourrait-etre-retarde-de-deux-ans-3247813.html

Morgane LEDUC

16 février 2026 à 00:00:00

BIODIVERSITE EN PREMIERE LIGNE : UN PROJET EOLIEN REMIS EN CAUSE FAUTE DE DEROGATION ADAPTEE

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