
Un simple accès routier irrégulier suffit à remettre en cause l’autorisation d’un projet éolien.
L’autorisation méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’elle prévoit la création d’un accès sur une route départementale expressément identifiée comme axe sans accès.
Un promoteur éolien a déposé, le 29 juillet 2020, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 26 mars 2021, pour l’exploitation d’une installation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé (Loire-Atlantique).
Par un arrêté du 28 octobre 2022, le Préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à cette demande.
Agissant pour le compte des riverains du projet, Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont engagé un recours à l’encontre de cet arrêté.
La Cour administrative d'appel de Nantes constate que l'arrêté est entaché de deux vices : une insuffisance dans la présentation des capacités financières du pétitionnaire, mais surtout, la création d'un accès définitif sur une route départementale en méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Riaillé :
« 58. Il résulte de ces dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Riaillé, qui sont applicables à toutes les zones, que la route départementale 33, classée route principale de catégorie 2, figure au nombre des axes du réseau routier départemental traversant le territoire de la commune sur lesquels tout accès est interdit et qu'en dehors de ces axes, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
59. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d'un accès définitif sur la route départementale 33 pour desservir l'éolienne E1, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Riaillé qui identifient ainsi qu'il vient d'être dit, cette voie comme un axe où les accès sont interdits. Par suite, l'arrêté attaqué qui autorise la création de cet accès définitif méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Riaillé. » (Cour administrative d'appel de Nantes, 5 décembre 2025, requête n°23NT00601).
La Cour administrative d'appel de Nanets décide de surseoir à statuer, dans l’attente d’une possible régularisation de cette autorisation dans un délai de 12 mois.
Morgane LEDUC
18 février 2026 à 00:00:00
